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RGAA ou EN 301 549 : quel référentiel s’applique à votre site privé ?

Publié le 14 août 2026 · 8 min de lecture

« Est-ce que mon site doit être conforme au RGAA ? » Nous recevons cette question chaque semaine, et la réponse honnête tient en deux temps. Si vous êtes une entreprise privée ordinaire, non : le RGAA n'est pas votre obligation. Et si vous relevez du secteur public, où le RGAA est bien votre référentiel, il n'est pourtant pas la norme à laquelle la loi vous soumet. Le RGAA est une méthode de vérification, pas un texte de niveau normatif.

Cette nuance a l'air d'un détail de juriste. Elle ne l'est pas : elle décide de ce que vous devez écrire dans une déclaration d'accessibilité, de ce qu'un prestataire peut légitimement vous facturer, et de ce que vous pouvez affirmer publiquement sans vous exposer.

Ce qu'il faut retenir : dans le régime public, le décret impose la conformité aux normes harmonisées publiées au JOUE — c'est-à-dire EN 301 549 — et confie au RGAA le rôle de méthode de vérification. Dans le régime « consommation », l'arrêté applicable ne nomme aucun référentiel technique. Dans les deux cas, le travail concret reste WCAG 2.1 niveau AA.

Ce que le décret dit vraiment, et ce qu'il ne dit pas

Le texte qui organise l'accessibilité numérique du secteur public est le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019. Il vaut la peine de lire son article 1er dans le texte plutôt que dans les résumés qui en circulent. Les services concernés, dit-il, sont accessibles « conformément aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 ». À défaut de telles normes, on se réfère aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux.

Le mot « RGAA » n'apparaît nulle part dans cet article. Il apparaît à l'article 5, sous une formulation soigneusement distincte : un référentiel d'accessibilité « fixe les modalités techniques de mise en œuvre » et précise notamment « la méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l'article 1er ».

La hiérarchie est donc explicite dans le décret lui-même. La norme, c'est EN 301 549. Le RGAA, c'est la manière officielle de vérifier qu'on s'y conforme. Les deux sont obligatoires pour un organisme public, mais ils ne jouent pas le même rôle, et confondre les deux mène à des affirmations fausses dans les deux sens.

L'arrêté qui « fixe » le RGAA ne fixe aucune version

Le référentiel prévu à l'article 5 a été arrêté le 20 septembre 2019 (NOR CPAJ1926104A, publié au JORF n° 0220 du 21 septembre 2019). Nous l'avons lu intégralement, ce qui prend une minute : il compte quatre articles. Son article 1er se borne à indiquer que le référentiel « est consultable sur le site internet : https://www.numerique.gouv.fr/ ». Son article 3 abroge l'arrêté du 29 avril 2015. C'est tout.

Aucun numéro de version n'y figure. Aucune date de référentiel non plus. L'arrêté ne renvoie pas à un document daté et déposé : il renvoie à une adresse web.

La conséquence mérite d'être formulée franchement, parce qu'elle est rarement dite : le contenu de votre obligation technique peut changer sans qu'aucun acte juridique ne soit pris. Une mise à jour du référentiel publiée sur le site de la DINUM modifie de fait ce à quoi vous êtes tenu, sans arrêté modificatif, sans publication au Journal officiel, et donc sans le moindre signal dans les alertes de veille juridique que vous pourriez avoir mises en place.

Nous ne portons pas de jugement sur ce choix de rédaction — il a l'avantage réel de permettre au référentiel de suivre l'évolution technique sans passer par la procédure réglementaire. Mais si vous êtes responsable de la conformité d'un service public en ligne, cela signifie qu'il faut surveiller une page web, pas seulement Légifrance.

Le décalage de version dont personne ne parle

Voici où l'affaire devient inconfortable, et c'est le point le moins souvent relevé de tout ce dossier.

La version en vigueur du référentiel est le RGAA 4.1.2. Son introduction désigne comme « norme de référence » l'EN 301 549 V2.1.2, c'est-à-dire la version de 2018.

Or, au niveau européen, la référence harmonisée n'est plus celle-là. La décision d'exécution (UE) 2018/2048 avait effectivement référencé la V2.1.2 ; la décision d'exécution (UE) 2021/1339 l'a modifiée pour référencer la V3.2.1. C'est donc la V3.2.1 qui est aujourd'hui la norme harmonisée publiée au JOUE au sens de l'article 6 de la directive 2016/2102 — c'est-à-dire, mot pour mot, ce à quoi l'article 1er du décret français vous soumet.

Autrement dit : la méthode officielle de vérification de la conformité renvoie à une version de la norme antérieure à celle que le décret rend applicable. Nous n'en tirons aucune conclusion alarmiste, et nous n'avons pas audité clause par clause l'écart entre les deux versions — nous n'affirmerons donc pas qu'il est négligeable, pas plus que l'inverse. Nous signalons simplement que la chaîne documentaire n'est pas alignée, et que quiconque vous vend une « conformité RGAA » comme équivalente à une conformité à la norme applicable prend un raccourci qu'il n'a probablement pas vérifié.

Et dans le secteur privé ? Aucun référentiel n'est nommé

Pour les services fournis aux consommateurs — le commerce en ligne, notamment — le régime applicable n'est pas celui du décret de 2019 mais celui du code de la consommation, dont les exigences techniques ont été fixées par l'arrêté du 9 octobre 2023.

Nous avons relu cet arrêté en entier, seize articles. Il ne contient ni « RGAA », ni « EN 301 549 », ni « WCAG », ni « norme harmonisée », ni même le mot « référentiel ». Il énonce des exigences fonctionnelles en langage ordinaire, et rien de plus.

Le mécanisme prévu pour combler ce vide — la présomption de conformité accordée aux services respectant les normes harmonisées publiées au JOUE — suppose qu'une telle norme ait été publiée sous la directive (UE) 2019/882. Ce n'est pas le cas à ce jour : les deux décisions qui référencent EN 301 549 sont prises sous la directive 2016/2102, celle du secteur public. Nous développons ce point, et le régime de sanction qui l'accompagne, dans notre article sur l'accessibilité du commerce en ligne en 2026.

De quel côté de la frontière êtes-vous ?

La ligne de partage se lit à l'article 47, I, de la loi n° 2005-102. Y sont soumis, en résumé : les personnes morales de droit public ; les délégataires de service public et organismes assimilés ; les entités créées par les précédents pour répondre à des besoins d'intérêt général ; et les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil fixé par décret.

Ce seuil est de 250 millions d'euros, calculé sur la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices clos. Une entreprise privée qui n'atteint pas ce seuil, et qui n'exerce aucune mission de service public, n'est pas dans le régime RGAA — quelle que soit sa taille par ailleurs, et quoi qu'en dise un appel d'offres mal rédigé.

Un cas fréquent mérite d'être signalé : beaucoup d'entreprises se voient imposer le RGAA par contrat, dans un marché public ou un cahier des charges de sous-traitance. C'est parfaitement licite et cela vous oblige — mais par le contrat, pas par la loi. La distinction compte le jour où il faut renégocier le périmètre ou chiffrer un écart de conformité.

Ce qu'il faut faire, en pratique

La bonne nouvelle est que le désordre juridique décrit ci-dessus n'a que peu d'effet sur le travail technique lui-même.

Le RGAA 4.1.2 comporte 106 critères de contrôle répartis en treize thématiques, et sa méthode permet, selon ses propres termes, de vérifier la conformité aux cinquante critères de succès de niveaux A et AA de WCAG 2.1. C'est donc une grille de test dérivée de WCAG, pas une exigence parallèle. Si vous corrigez ce qu'un audit RGAA remonte, vous corrigez ce qu'un audit WCAG 2.1 AA aurait remonté.

Trois règles simples en découlent.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

Par principe, nous signalons les limites de ce que nous avançons.

Nous n'avons pas comparé EN 301 549 V2.1.2 et V3.2.1 clause par clause : l'ampleur réelle du décalage évoqué plus haut reste, pour nous, une question ouverte. Nous ne publions pas non plus de nombre total de tests du RGAA. Ce chiffre circule beaucoup, sous plusieurs valeurs différentes selon les sources, et nous n'avons pas trouvé de décompte officiel que nous puissions citer sans le recompter nous-mêmes. Le nombre de critères, lui, est publié : cent six.

Si un point de cet article vous paraît inexact, la référence exacte du texte est indiquée à chaque fois — vérifiez-la, et écrivez-nous. Nous corrigeons volontiers : cet article existe précisément parce que nous avons dû corriger l'un des nôtres.

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Sources

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